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ART. 14N°262

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2932)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°262

présenté par

M. Sirugue

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ARTICLE 14

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« VII. – Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, la référence : « L. 2242‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑5 » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242‑20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

« VIII. – Le V bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, la référence : « L. 2242‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2242‑5 » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242‑20 dudit code, le présent V bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination.