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ART. 5 SEPTDECIES AN°CL17

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2937)

Adopté

AMENDEMENT N°CL17

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 5 SEPTDECIES A

Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2.  Sans préjudice de l’article 706-47-4, le ministère public peut informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, la transmission de cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité.

« Le ministère public peut informer les mêmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, de la saisine par le procureur de la République ou le juge d’instruction d’une juridiction de jugement.

« Dans tous les cas, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prévue aux deux premiers alinéas. Toutefois, sauf en cas de condamnation définitive, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne ;

« 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procédure.

« Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnée aux deux premiers alinéas ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité visée au premier alinéa.

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226‑14 du code pénal. »

2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du présent article, le ministère public informe ladite autorité de cette condamnation.

« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité visée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« Le ministère public peut informer l’autorité administrative :

« 1° De la mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du présent article d’une personne exerçant une activité visée au premier alinéa du présent I ;

« 2° De la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la juridiction de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnées au même III.

« II. – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I. Toutefois, sauf en cas de condamnation définitive, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne ;

« 2° Ladite autorité de l’issue de la procédure.

« L’autorité qui est destinataire de l’information mentionnée au I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité visée au premier alinéa dudit I.

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226‑14 du code pénal. »

« III. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l'autorité administrative dans les conditions prévues au I sont :

« 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ;

« 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222-1 à 222‑6 et 222‑7 à 222‑14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227‑18 à 227‑21 et 227‑28‑3 dudit code ;

« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code. »

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit largement l’article 5 septdecies A dans le but de parvenir à un meilleur équilibre entre l’impératif de protection des mineurs et l’indispensable respect de la présomption d’innocence, principe de valeur constitutionnelle.

Le , qui insère un article 11-2 dans le code de procédure pénale, prévoit désormais que le ministère public peut informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, la transmission de cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité. Il ajoute que cette faculté lui est également reconnue, dès lors que les conditions de nouvel article 11‑2 sont remplies, en cas de saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Le présent amendement circonscrit donc le champ d’application de l’article 11-2 précité : en effet, dans sa rédaction d’origine, il autorisait le ministère public à transmettre l’information dès lors qu’une enquête ou une instruction étaient ouvertes, sans davantage de précision.

Cet amendement ajoute également au 1° une disposition selon laquelle il revient au ministère public, d'une part, d’informer la personne de la transmission de l’information aux administrations ou organismes, après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, ses observations (sauf en cas de condamnation définitive), et, d'autre part, d’informer les administrations ou organismes de l’issue de la procédure.

Enfin, il est précisé au dernier alinéa de l’article 11-2 que toute personne destinataire de l’information en question est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226‑14 du code pénal.

Le , qui complète opportunément l’article 138 du code de procédure pénale afin de permettre au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, n’est pas modifié.

Le présent amendement modifie en revanche substantiellement le de l’article 5 septdecies A, qui insère dans le code de procédure pénale un article 706-47-4.

En premier lieu, il maintient, au I de cet article, le principe d’une information obligatoire de l’autorité administrative par le ministère public mais il la réserve à deux cas de figure :

––  lorsque qu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette autorité est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs infractions graves énumérées au III de l’article 5 septdecies A ;

––  lorsque la personne exerçant une même activité est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis nouveau de l’article 138 (ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs).

En deuxième lieu, il retient le principe d’une information facultative de l’autorité administrative par le ministère public dans deux cas seulement :

––  lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette autorité est mise en examen pour une ou plusieurs de ces mêmes infractions ;

––  lorsqu’une juridiction de jugement est saisie d’une ou plusieurs de ces infractions par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

En troisième lieu, le II de l’article 706-47-4 précise désormais que, dans tous les cas, il revient au ministère public :

––  d’une part, d’informer la personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information, après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès‑verbal, ses observations (sauf en cas de condamnation définitive) ;

––  d’autre part, d’informer l’autorité administrative de l’issue de la procédure.

En outre, ce même II dispose que toute personne destinataire de l’information sera tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226 14 du code pénal.

En quatrième lieu, le présent amendement supprime les dispositions qui figuraient au III du nouvel article 706-47-4 – information facultative de l’autorité administrative par le ministère public en cas de renvoi devant une juridiction de jugement, de mise en examen ou de condamnation pour tout type d’infractions d’une personne exerçant auprès de mineurs –, dont la portée apparaissait trop large.

En cinquième et dernier lieu, cet amendement modifie la liste des infractions (désormais mentionnées au III) qui devront ou pourront, selon les cas, donner lieu à l’information de l’autorité administrative par le ministère public. Sont ajoutés, d’une part, les crimes de meurtre, d’assassinat et d’empoisonnement, réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal, commis sur un mineur de quinze ans, et, d’autre part, le délit prévu à l’article 227-28-3 du même code, qui sanctionne le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur certains crimes ou délits (visés aux articles 222-22 à 222‑31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28), lorsque l’infraction n’a été ni commise ni tenté.

Enfin, le présent amendement supprime le de l’article 5 septdecies A, qui élargissait les conditions d’accès des administrations publiques de l’État au bulletin n° 2 du casier judiciaire, prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, afin que cet accès soit possible non seulement au moment de l’embauche d’un agent public, mais également au cours de l’exercice de son activité. Face aux conséquences incertaines d’une telle modification et en l’absence d’étude d’impact, il apparaît en effet préférable de renoncer, à ce stade, à l’introduction d’une disposition de cette nature dans notre corpus pénal.

Qui plus est, la modification semble pouvoir être effectuée par une autre voie. En effet, le 3° de l’article 776 confie à un décret en Conseil d’État le soin de dresser la liste des administrations et personnes morales autorisées à se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire, liste qui figure à l’article R. 79 du code de procédure pénale. Ainsi, plutôt que d’introduire, dans la partie législative du code de procédure pénale, une disposition de portée très générale et aux conséquences difficilement prévisibles, sans doute serait-il plus prudent de compléter l’article R. 79 du code de procédure pénale pour y mentionner les administrations auxquelles la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être permise pour contrôler l’exercice d’un emploi public.

En tout état de cause, la création d’une procédure par laquelle l’autorité judiciaire devra ou pourra informer, selon les cas, l’autorité administrative de la condamnation définitive ou non d’une personne (1° et 3° du présent article) rend quelque peu superfétatoire la disposition que créait le 4° de l’article 5 septdecies A.