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ART. 20N°AC335

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 2954)

Adopté

AMENDEMENT N°AC335

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de diagnostic ou de fouilles prévu aux articles L. 522‑8 et » 

par les mots :

« de fouilles prévu à l’article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les services archéologiques de collectivités territoriales sont des partenaires historiques des services de l’État sur l’ensemble de la chaîne opératoire archéologique.

Toutefois, les services des collectivités territoriales sont soumis aujourd’hui, pour la réalisation de fouilles préventives, à la même procédure d’agrément que les opérateurs privés.

L’amendement tire les conséquences des préconisations du rapport de Madame la députée Martine Faure qui souligne l’importance d’améliorer la coopération entre l’ensemble des acteurs publics qui traitent d’archéologie préventive, en proposant un dispositif d’habilitation pour les services archéologiques des collectivités territoriales, en lieu et place de l’actuel agrément.

L’habilitation sera délivrée par une décision conjointe des ministres chargés de la culture et de la recherche, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

Cette habilitation :

  • sera limitée au territoire de la collectivité, à la fois pour les diagnostics et pour les fouilles ;
  • sera valable sans limitation de durée (alors que l'agrément actuel est d'une durée de 5 ans) mais fera l’objet d’un bilan opérationnel et scientifique tous les cinq ans ;
  • pourra être suspendue ou retirée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

Cette habilitation sera subordonnée à la constitution d’un dossier qui prendra en compte la coopération, de nature conventionnelle, entre l’État et la collectivité territoriale concernée, notamment en matière d’exploitation scientifique et de mise en valeur des données et l’existence d’un projet scientifique territorial archéologique global.

Par cohérence, il est nécessaire de supprimer les références aux services de collectivités territoriales et l’agrément pour diagnostic dans l’article L. 523‑8‑1 introduit dans le code du patrimoine par le projet de loi.