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APRÈS ART. 7N°AC351

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 2954)

Adopté

AMENDEMENT N°AC351

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trois représentants des ministères chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition de la commission qui détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée est paritaire : elle compte autant d’ayants droit (12 sièges) que de représentants des redevables, directs ou indirects : représentants des fabricants ou importateurs des matériels concernés (6 sièges) et représentants des consommateurs (6 sièges). Un représentant de l’État préside la Commission.


Ce paritarisme est cohérent avec la mission de la commission copie privée, qui est d’évaluer de manière contradictoire le préjudice lié à l’exercice de la copie privée.


Sans remettre en cause le principe du paritarisme, le présent amendement propose d’élargir la composition de la commission copie privée afin d’y introduire des experts issus des ministères principalement concernés. La désignation de tiers neutres, qui figurait parmi les préconisations du rapport de P. Lescure sur l’Acte II de l’exception culturelle, doit contribuer à renfoncer la légitimité du prélèvement, apaiser le fonctionnement de la commission copie privée et limiter les risques de recours contentieux.