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ART. 36N°AC398

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 2954)

Adopté

AMENDEMENT N°AC398

présenté par

M. Bloche, rapporteur

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ARTICLE 36

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’une cité historique peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’adapter le dispositif de cités historiques aux cas où la compétence en matière d’urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunale. Dans un tel cas de figure, il est nécessaire de prévoir que la ou les communes sièges de la cité historique peuvent demander l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur son territoire. Une délibération est alors nécessairement engagée sur ce point au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.