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ART. 12N°CD137

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2015

DADUE PRÉVENTION DES RISQUES - (N° 2982)

Adopté

AMENDEMENT N°CD137

présenté par

Mme Le Dissez, rapporteure

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5241‑2‑3‑1. - Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin avec les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage « barre à roue » sur cet équipement avant la mise sur le marché.

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage « barre à roues » a été apposé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Transposition au niveau législatif des obligations des fabricants prévues par les articles 12 et 15 de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014.