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ART. 18N°CD70

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 septembre 2015

DADUE PRÉVENTION DES RISQUES - (N° 2982)

Adopté

AMENDEMENT N°CD70

présenté par

Mme Le Dissez, rapporteure

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ARTICLE 18

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification du paragraphe qui concerne la participation du public dans la procédure d'autorisation des essais en plein champ (dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché). La durée minimale de 15 jours est celle qui est prévu par le droit national en vigueur (article L. 533-3-2, que le projet de loi abroge), et le plafond de 30 jours est imposé par la directive.