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ART. 18 | N°CD70 |
DADUE PRÉVENTION DES RISQUES - (N° 2982)
AMENDEMENT N°CD70
présenté par
Mme Le Dissez, rapporteure |
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ARTICLE 18
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de clarification du paragraphe qui concerne la participation du public dans la procédure d'autorisation des essais en plein champ (dissémination volontaire à des fins autres que la mise sur le marché). La durée minimale de 15 jours est celle qui est prévu par le droit national en vigueur (article L. 533-3-2, que le projet de loi abroge), et le plafond de 30 jours est imposé par la directive.