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ART. 22N°223 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2015

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2988)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°223 (2ème Rect)

présenté par

Mme Guittet, M. Jalton, M. Cherki, M. Premat, M. Ciot, M. Jibrayel, Mme Imbert, M. Pellois, M. Terrasse, M. Cresta, M. Ménard, M. Daniel, Mme Sandrine Doucet, Mme Clergeau, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Bruneau, M. Hutin, Mme Tallard, M. Potier, M. Maggi, M. Aylagas, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Le Dissez, Mme Alaux et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE 22

Après le mot :

« mesures »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15 :

« ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies si elles s’avèrent strictement nécessaires et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recours à des mesures individualisées pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne accueillie doit répondre à un double objectif de préservation de ses droits et libertés, tout en ayant à cœur de la protéger des dangers qu’elle pourrait causer contre elle-même et à l’égard des tiers.

Outre la procédure définie au présent article, il convient de préciser que ces mesures peuvent être adoptées en vérifiant :

  • Qu’elles sont strictement nécessaires à la vie en collectivité, ou encore pour protéger la personne contre-elle-même ou à l’égard des tiers.
  • Qu’elles ne sont pas disproportionnées par rapport aux risques encourus.

Cet amendement de réécriture reprend à droit constant l’état actuel de la jurisprudence en matière de responsabilité civile des établissements sociaux et médico-sociaux.