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ART. 27 BISN°225

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2015

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2988)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°225

présenté par

Mme Guittet, M. Jalton, M. Cherki, M. Premat, M. Ciot, M. Jibrayel, Mme Imbert, M. Pellois, M. Terrasse, M. Cresta, M. Ménard, M. Daniel, Mme Sandrine Doucet, M. Robiliard, Mme Clergeau, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Beaubatie, M. Hutin, Mme Tallard, M. Potier, M. Maggi, M. Aylagas, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Le Dissez, Mme Alaux et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE 27 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 477 ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – La première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de cinq ans » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions de renouvellement du mandat. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mandat de protection future, ainsi que toute modification ou renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. »

« 2° L’article 481 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat de protection future mis à exécution n’est opposable aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance du mandataire selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

« Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La question du temps entre la conclusion et la mise en œuvre d’un mandat de protection future pose difficulté. Il est proposé d’y remédier :

  • en instituant un délai de cinq ans à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification pour que le consentement à l’acte du mandat et du mandataire soit renouvelé. Ce délai permettra également d’adapter au mieux l’étendue de la mission du mandataire dans le temps en tenant compte de l’évolution de la situation personnelle et patrimoniale du mandant.
  • en renforçant la publicité du mandat notarié entre sa conclusion et sa mise à exécution par une publication au fichier central des dernières volontés. C'est une des pistes privilégiée par le notariat et les associations familiales. La proposition formulée par le Sénat d'un registre spécial va dans le même sens. Il convient néanmoins de privilégier le recours à un fichier déjà bien connu par la profession notariale, plutôt que de multiplier les supports de publicité.

Il faut noter que ces propositions figurent au livre blanc sur la protection juridique des majeurs, élaboré par les associations familiales et tutélaires (propositions 16 et 17).

Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat.

Il est par ailleurs proposé de renforcer la publicité du mandat après sa mise à exécution par une mention faite en marge de l’acte de naissance, comme elle existe pour les autres mesures de protection juridique.