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ART. 15 BIS AN°308

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2015

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2988)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°308

présenté par

Mme Huillier

à l'amendement n° 285 du Gouvernement

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ARTICLE 15 BIS A

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 7232‑4 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 7232‑4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 4° de l’article L. 7232‑1‑2 qui gèrent des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231‑1 qui y résident sont autorisées au titre de l’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3 du même code.

« V. – Les dispositions du VI de l’article 32 bis de la présente loi s’appliquent aux résidences-services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, en fonctionnement avant la date de promulgation de la présente loi, au titre de l’agrément dont elles disposent pour la fourniture des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la résidence-services et des services prestés soit le même. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement vise à permettre la délivrance d’une autorisation aux services d’aide à domicile gérés par une résidence-service. Cette autorisation leur permettra de prester auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap qui y résident.

Ces services devront se conformer au cahier des charges national prévu à l’article 32 bis du projet de loi.