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ART. 8N°28 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2015

GRATUITÉ ET MODALITÉS DE LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC - (N° 3090)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°28 (Rect)

présenté par

M. Belot

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ARTICLE 8

I.– À l’alinéa 2, après le mot :

« cours »,

insérer les mots :

« et tout acte réglementaire ou contractuel fixant les conditions de réutilisation des informations publiques en vigueur ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« mises »

le mot :

« mis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Les conditions de réutilisation des informations publiques et notamment leur tarification ne font pas systématiquement l’objet, en l’état du droit, de licences, mais prennent parfois la forme d’actes réglementaires ou de conditions générales d’utilisation. Il convient de préciser que tous ces actes doivent être mis en conformité avec l’article 15.