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ART. 2N°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2015

GRATUITÉ ET MODALITÉS DE LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC - (N° 3090)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°29

présenté par

M. Belot

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ARTICLE 2

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Lorsqu’un tel droit est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

« Lorsqu’un droit d’exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

« Les deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou règlementaires dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à plafonner à 15 ans la durée des accords d’exclusivité conclus pour la numérisation de ressources culturelles, sauf pour les accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaire dans le respect du droit de la concurrence.