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ART. 1ER B | N°38 |
GRATUITÉ ET MODALITÉS DE LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC - (N° 3090)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°38
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 1ER B
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« format »
le mot :
« standard ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la mesure où cet article modifie l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, il relève du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques et non à la liberté d’accès aux documents administratifs et au droit à la communication prévus au chapitre I. Aussi, dans ce contexte, la mise à disposition apparait comme plus appropriée.
Le terme « standard », qui est également utilisé à l’article 1er du projet de loi pour une République numérique, emporte les notions d’élément de référence, de règle, de modèle ou de norme. Il sous-entend une large adhésion et l’emploi par une grande communauté d’acteurs et est, en soi, porteur d’interopérabilité et de facilité de réutilisation, là où le « format ouvert » est extrêmement générique et peut n’être utilisé que par une partie marginale de l’écosystème et être, de fait, d’une réutilisation beaucoup moins aisée. Par ailleurs, « standard ouvert » sont les termes consacrés dans le référentiel général d’interopérabilité, qui s’applique à l’ensemble des autorités administratives. Il bénéficie en outre d’une définition légale dans l’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre. »