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ART. 3 | N°112 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°112
présenté par
M. Cinieri, M. Aboud, M. Mathis, M. Couve, M. de La Verpillière, M. Gosselin et M. Salen |
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ARTICLE 3
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du Procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin d’éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il conviendrait de mettre en place un dispositif de contrôle complémentaire qui pourrait prendre la forme d’un registre des sédations terminales réalisées dans un établissement de soins.