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ART. 3 | N°20 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°20
présenté par
M. Decool, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Luca, M. Mathis, M. Sermier, M. Sordi et M. de La Verpillière |
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ARTICLE 3
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et dès lors que tous les soins visés à l’article L. 1110‑10 ont été dispensés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 1110‑10 stipule : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ».
Bénéficier de soins palliatifs est un droit fondamental pour le patient. Avant d’accéder à la demande d’une sédation, le médecin doit s’assurer que les soins palliatifs ont été bien mis en œuvre.