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ART. 4N°201

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°201

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« , s’il est compétent en soins palliatifs, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seul un médecin compétent en soins palliatifs, parce qu’il a reçu une formation spécifique et officie au sein d’une unité spécialisée, peut proposer au patient de mettre en œuvre un traitement qui peut avoir pour effet d’abréger sa vie.

La condition de la compétence en soins palliatifs est le gage que ces soins auront bien été mis en œuvre avant d’en arriver à une sédation profonde et continue.

Tel est le sens de cet amendement.