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ART. 4N°239

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°239

présenté par

M. Darmanin, M. Decool, M. Douillet, M. Straumann, M. Tian, M. Aubert et M. Sordi

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ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« effet »,

insérer le mot :

« secondaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et partagé par tous. La douleur doit en effet être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée.

Cependant, la suppression de l’expression « traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » constitue un enjeu important. Cette expression signifie que l’intention première reste bien de soulager la souffrance physique, même si le produit utilisé peut risquer d’accélérer la survenue du décès.

L’objet du présent amendement est donc de conserver cette notion d’intention et de bien préciser que les traitements appliqués doivent avoir pour objectif premier de soulager la souffrance du patient et que l’accélération de la survenue du décès ne peut être qu’un effet secondaire.