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ART. 4N°24

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°24

présenté par

M. Decool, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Luca, M. Mathis, M. Sermier et M. de La Verpillière

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ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« , s’il est compétent en soins palliatifs, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seul un médecin compétent en soins palliatifs, parce qu’il a reçu une formation spécifique et a officié au sein d’une unité spécialisée, peut proposer au patient de mettre en œuvre un traitement qui peut risquer d’avoir pour effet d’abréger sa vie.

La condition de la compétence en soins palliatifs est le gage que ces soins auront bien été mis en œuvre avant la mise sous sédation.