Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 2N°271

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°271

présenté par

M. Breton

----------

ARTICLE 2

Après le mot :

« œuvre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« ni poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et à l’issue d’une procédure collégiale. Cette procédure collégiale réunit l’ensemble de l’équipe soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les proches qui le souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que cette proposition de loi a suscité des profondes divergences lors de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du Sénat a travaillé pour faire consensus en cherchant un équilibre.

Cet amendement à l’article 2, qui reprend le travail des rapporteurs, a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.