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ART. 10N°275

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°275

présenté par

Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 10

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si cette procédure ne permet pas de faire émerger un consensus, une médiation indépendante des parties, impartiale et neutre, est engagée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit, en cas d’incapacité pour le patient d’exprimer sa volonté, d’absence de directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance, le recours à une possibilité de médiation. Il s’agit de répondre aux situations où subsistent des divergences quant à la prise de décision relative à l’accompagnement ou à la fin de vie du patient.

La mise en place d’un tel dispositif a été préconisée par le Comité Consultatif National d’Éthique dans son rapport au Conseil d’État du 5 mai 2014, dans le cadre de l’affaire Vincent Lambert, pour répondre aux « situations de profonde incertitude ». Comme le démontre l’affaire Lambert, la décision d’arrêt des traitements ou, au contraire, du maintien en vie d’une personne peut être génératrice de conflits entre les différentes parties engagées.

Dans le cas où aucun consensus ne pourrait émerger, il convient de créer une nouvelle procédure avant le recours ultime à la justice. La possibilité de recourir à une médiation indépendante apparaît comme la solution la plus adaptée à ce type de situation. En effet, il s’agit ici de créer une nouvelle étape de médiation pour aider à rapprocher les points de vue par des entretiens confidentiels, l’établissement ou le rétablissement d’un dialogue et la capacité à prendre une décision partagée. Cette médiation repose sur la présence d’un tiers indépendant, impartial et neutre, sans pouvoir décisionnel, et dont la seule autorité émane de sa reconnaissance par les parties participant au processus de décision.