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ART. 5N°327

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°327

présenté par

M. Lurton, M. Fromion, M. Couve, M. Perrut, M. Gosselin et M. Woerth

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ARTICLE 5

Après le mot :

« obligation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« d’informer la personne des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle peut réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical, qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de volonté du patient de refuser ou d’interrompre tout traitement, le médecin doit pouvoir bénéficier de la clause de conscience, et être déchargé de la responsabilité du choix du patient. Son rôle est avant tout d’assurer la qualité de la fin de la vie du patient, c’est-à-dire d’apaiser les souffrances.