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ART. 4N°368

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°368

présenté par

M. Cottel

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ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« effet »,

insérer le mot :

« secondaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et consensuel, il n’y a pas de débat à ce sujet. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. Mais la suppression de l’expression « traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » (définition en partie de la notion de « double effet ») constitue un enjeu important.

Cette notion signifie que l’intention première reste bien de soulager la souffrance physique, même si, par voie de conséquence « secondaire », le produit utilisé (par exemple la morphine) peut risquer d’accélérer la survenue du décès à une échéance non prévisible.

Désormais, on ne prendrait plus en compte le critère de l’intention, ce qui constitue un signe supplémentaire qu’on ouvrirait la porte à une « aide active à mourir », c’est-à-dire à des possibilités de formes cachées d’euthanasie ou de suicide assisté.

Les notions de bénéfices escomptés / risques liés aux thérapeutiques utilisés, intention de réversibilité propre à la sédation… auraient dû être rappelées en cette proposition de loi.

L’article L 1110‑5 précise pourtant : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnées par rapport au bénéficie escompté ».