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ART. 2 | N°96 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 3091)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°96
présenté par
M. Cinieri, M. Aboud, M. Mathis, M. Couve, M. de La Verpillière et M. Gosselin |
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ARTICLE 2
Après la référence :
« L. 1110‑5 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés, ne doivent pas être entrepris ou poursuivis avec une obstination déraisonnable et sont arrêtés avec l’accord du patient ou, s’il ne peut pas donner son consentement, au terme de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. Les soins et traitements proportionnés sont maintenus. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est utile de préciser que le renoncement aux actes apparaissant inutiles ou disproportionnés est décidé en lien avec le malade ou suivant la procédure collégiale si le patient ne peut donner son consentement.