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APRÈS ART. 3N°I-202

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-202

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Au D de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à adapter le code général des impôts au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, actuellement en navette parlementaire et dont l’entrée en vigueur est prévue début 2016.

La suppression programmée du régime de l’agrément au profit de l’autorisation aura pour conséquence de supprimer, pour les entreprises ou organismes à but non lucratif assujettis à la TVA, le bénéfice du taux réduit à 5,5 % défini au D. de l’article 278‑0 bis du CGI.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 278‑0 bis ne concerne que les organismes bénéficiant de la déclaration et de l’agrément prévu par l’article L. 7232‑1‑1 du code du travail, à savoir les organismes entrant dans le champ des services à la personne.

Afin que les organismes, entreprises ou associations, actuellement agréés qui basculeront dans le champ de l’autorisation ne perdent pas le bénéfice de l’application du taux réduit de TVA, il est proposé de modifier par anticipations les dispositions du CGI en conséquence.

Cette adaptation permettra également de ne pas augmenter le prix des prestations assurées par les services à domicile concernés et donc la charge financière supportée par les bénéficiaires des services, qu’il s’agisse des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées, mais aussi des Conseils Départementaux à travers le versement de l’APA ou de la PCH.