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APRÈS ART. 8N°I-351

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°I-351

présenté par

Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

 DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d’identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

4,97

7,97

10,97

Ex 2707‑50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709‑00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

10,08

13,08

16,08

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

62,35

65,35

68,35

-----autres ;

9

Exemption

Exemption

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

39,72

 42,72

45,72

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

65,12

68,12

71,12

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

68,39

71,39

74,39

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d’oxygène.

Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

65,12

68,12

71,12

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

34,02

 37,02

40,02

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

62,74

65,74

68,74

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

62,35

65,35

68,35

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

9,48

12,48

15,48

-----autres ;

16

Hectolitre

45,51

48,51

51,51

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

34,02

37,02

40,02

---autres ;

17 ter

Hectolitre

45,51

48,51

51,51

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

45,51

48,51

51,51

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

12,83

15,83

18,83

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

9,63

 12,63

15,63

----autres ;

22

Hectolitre

49,81

52,81

55,81

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

6,88

 9,88

12,88

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑12

. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est cohérent avec la loi sur la transition énergétique et la croissance verte puisqu’il vise à modifier la trajectoire de la contribution climat-énergie dans la TICPE sur la période 2016‑2018 afin de pouvoir atteindre l’objectif d’un prix de 56 euros par tonne carbone en 2020.