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APRÈS ART. 5N°I-62

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-62

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, M. Darmanin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 38, après la référence : « 151 sexies, », sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Le deuxième alinéa du I de l’article 219 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’inciter les entreprises françaises à réinvestir leurs bénéfices et à favoriser par voie de conséquence l’investissement et l’emploi, le présent amendement crée un taux réduit de 15 % des bénéfices, réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue (notamment capitaux propres, réserves, investissements).

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant des sociétés de personnes, le dispositif s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) comme celles soumises à l’impôt sur le revenu (IR).

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il sera proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.