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APRÈS ART. 9N°I-620

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-620

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital‑risque définies à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet  1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les sociétés de capital-risque sont des véhicules d’investissement similaires aux FCPR et dont l’objet principal consiste à investir au capital des PME. Les SCR et les FPCI fiscaux poursuivent donc un objet qui est identique et ont les mêmes contraintes d’investissement. S’agissant de la SCR le quota d’investissement de 50 % est un quota dit « fiscal » qui respecte outre les contraintes liées à la nature juridique des titres souscrits mais également celles liées à la qualité de la société émettrice des titres.

Or nous constatons que les fonds de capital-investissement peuvent permettre sous certaines conditions les porteurs de parts à exonérer les investissements réalisées dans des PME du champ d’application de l’ISF.

En vue de remédier à cette distorsion de traitement fiscal que subissent les sociétés de capital-risque par rapport aux autres véhicules d’investissement, il est proposé d’attendre les dispositions de l’article 885 I Ter du CGI aux investissements répondant aux conditions fixées par cette article détenues par des SCR.