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APRÈS ART. 5N°I-755

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-755

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Noguès et M. Serville

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A ».

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2015.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les grandes entreprises sont celles qui bénéficient le plus du CIR, le montant moyen des créances des entreprises de plus de 5000 salariés étant de 11,4 M€ (alors qu’il est de 294 000 € en moyenne) : globalement, 0,4 des entreprises déclarantes soumettent 7 Md€ de dépenses de R&D, soit 38 % du total déclaré.

Cependant, les grandes entreprises n’ont que peu augmenté leurs dépenses de R&D. De plus, le ratio de leur créance sur les dépenses de R&D déclarées au CIR (20 % pour les entreprises de plus de 5000 salariés) est faible au regard de celui des autres entreprises, de 28 % en moyenne.

Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d’optimisation visant à maximiser l’avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée. Alors que le coût du CIR, déjà élevé, est amené à croître davantage, il est nécessaire de recentrer cette dépense fiscale.

Il est donc proposé que le seuil de 100 millions d’euros pour le CIR s’apprécie au niveau du groupe.