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APRÈS ART. 5N°I-771 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-771 (Rect)

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Attard, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Mamère, M. Nilor, M. Noguès et Mme Romagnan

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la troisième phrase, les mots : « qui ne sont pas employés à temps plein ou » sont supprimés.

II. – Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues dans le calcul du crédit d’impôt les rémunérations versées au titre des contrats autres que le contrat à durée indéterminée à temps plein ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter l’assiette du calcul du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) aux seules rémunérations versées au titre de contrats à durée indéterminée (CDI) et à temps plein.

Dans sa mouture actuelle, le CICE est assis sur l’ensemble des rémunérations, y compris celles versées au titre de contrats précaires, qui se multiplient aujourd’hui dans notre pays. D’après les données récentes de la DARES, la part des contrats à durée déterminée (CDD) dans les embauches des entreprises de dix salariés ou plus est en constante progression pour atteindre le chiffre inacceptable de 86 % à fin 2014, constituant un nouveau record.

Cet amendement vise donc à promouvoir le contrat de travail de droit commun, à savoir le CDI à temps plein, dans le calcul du CICE.