


| APRÈS ART. 5 | N°I-771 (Rect) |
PLF POUR 2016 - (N° 3096)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°I-771 (Rect)
présenté par
| M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Attard, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Mamère, M. Nilor, M. Noguès et Mme Romagnan |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la troisième phrase, les mots : « qui ne sont pas employés à temps plein ou » sont supprimés.
II. – Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues dans le calcul du crédit d’impôt les rémunérations versées au titre des contrats autres que le contrat à durée indéterminée à temps plein ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à limiter l’assiette du calcul du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) aux seules rémunérations versées au titre de contrats à durée indéterminée (CDI) et à temps plein.
Dans sa mouture actuelle, le CICE est assis sur l’ensemble des rémunérations, y compris celles versées au titre de contrats précaires, qui se multiplient aujourd’hui dans notre pays. D’après les données récentes de la DARES, la part des contrats à durée déterminée (CDD) dans les embauches des entreprises de dix salariés ou plus est en constante progression pour atteindre le chiffre inacceptable de 86 % à fin 2014, constituant un nouveau record.
Cet amendement vise donc à promouvoir le contrat de travail de droit commun, à savoir le CDI à temps plein, dans le calcul du CICE.