Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 7N°I-CE18

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Adopté

AMENDEMENT N°I-CE18

présenté par

M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Pellois, M. Potier et Mme Guittet

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fraction », le mot « égales, » est supprimé ;

2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Le montant des fractions rattachées est librement déterminé par le contribuable, sous réserve que l’intégralité du revenu exceptionnel soit rattachée à l’issue du sixième exercice suivant celui de sa réalisation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les principes de progressivité et d’annualité de l’impôt sur le revenu pénalisent l’activité agricole, soumise par nature à une variabilité importante de son résultat. Les mécanismes de lissage et d’étalement ne sont donc pas des avantages fiscaux octroyés aux agriculteurs mais des correctifs nécessaires pour rétablir une équité fiscale entre cette catégorie socioprofessionnelle et les autres, sans favoriser les effets d’aubaine.

Le revenu exceptionnel qui ouvre droit au dispositif d’étalement et de lissage s’entend :

– soit comme le montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d’abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus,

– soit comme la fraction du bénéfice qui dépasse 25 000 euros ou une fois et demi la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

En l’état, les exploitants qui optent pour l’application de ce régime ne peuvent modifier ni la périodicité de la réintégration du montant de la différence ni le montant des fractions de cette dernière qui est réintégré lors de chaque exercice.

Cet amendement propose d’introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel en permettant au contribuable de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice. Ainsi, celui-ci ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. L’exploitant pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à faible résultat, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.

Le coût de ce dispositif est évalué à 20 millions d’euros en 2013. L’évolution proposée ne jouant que sur l’imposition marginale, le coût de la mesure ne devrait que peu augmenter.