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APRÈS ART. 47N°II-1027 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-1027 (Rect)

présenté par

Mme Michèle Delaunay, Mme Filippetti, Mme Rabin, M. Claeys, Mme Laclais, M. Touraine, M. Premat, M. Le Roch, Mme Le Dissez, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Le Loch, Mme Françoise Dumas et Mme Laurence Dumont

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

L’État peut autoriser l’expérimentation, pour une durée de trois ans, du dispositif suivant :

I. – Afin de lutter contre la fraude des produits du tabac, les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

La réalisation de la marque d’identification, la mise en œuvre du système d’authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa ne pourront être délégués, par l’autorité publique, qu’à un prestataire qualifié et strictement indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d’importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.

Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

II. – Toute personne se livrant à l’une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l’État l’accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations

III. – Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

IV. – Outre l’identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d’éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n’est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à combattre la fraude fiscale opérée sur les produits du tabac. La France, qui a ratifié, à l’Assemblée nationale, à l’unanimité, le 17 septembre 2015 le Protocole de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac doit se doter, désormais, en droit interne, de ses principales dispositions. Cet amendement, qui réécrit l’article 569 du Code général des impôts, instaure un strict contrôle de la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac, via la mise en place d’un dispositif de suivi et de traçabilité indépendant de l’industrie du tabac, comme le dispose l’article 8 du Protocole. La mise en œuvre du protocole via la traçabilité indépendante est prise en charge par les fabricants de tabac. Le commerce illicite des produits du tabac - c’est à dire la contrebande, la contrefaçon et la fabrication illégale - nuit à nos politiques de lutte contre le tabagisme. Il représente une part non négligeable des ventes réalisées en France – environ 6 % selon les chiffres de l’’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) ou des douanes. La lutte contre le commerce illicite constitue un enjeu non seulement fiscal mais également de santé publique dans la mesure où les produits de contrebande et de contrefaçon sapent les politiques publiques de prévention du tabagisme. Le tabac tue un fumeur sur deux. En France 78 966 personnes meurent du tabac chaque année prématurément, et 683000 personnes souffrent d’une maladie liée au tabac. Sur le plan des finances publiques, le tabac induit chaque jour un déficit additionnel de plus de 40 millions d’euros. Il importe donc de mettre en œuvre sans tarder les dispositions du protocole prévues dans le Programme National de Réduction du Tabagisme inclus dans le plan cancer.