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APRÈS ART. 33N°II-1151

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

SOUS-AMENDEMENT N°II-1151

présenté par

Mme Laclais et M. Caresche

à l'amendement n° 1068 du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 33

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide mentionnée au I et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, les volumes éligibles et l’aide maximale à verser sont calculés uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012 fixent très précisément les règles pour le calcul de la compensation CO2 indirect.

En plus des modalités de calcul du montant maximal de l’aide et des secteurs ou sous-secteurs éligibles, ces lignes directrices spécifient au point 29 que :

« Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide (c’est-à-dire relevant des secteurs ou sous-secteurs éligibles énumérés à l’annexe II) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l’aide maximale à verser est calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide ».

Cette précision assure l’égalité de traitement entre une production internalisée et une production externalisée.

De ce fait, au sein d’un secteur éligible, la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de sous-produits qui ne font pas partie des secteurs éligibles, tels que les gaz de l’air, est exclue du champ de la compensation.

Cet amendement vise donc simplement à transposer les règles européennes dans le dispositif français de façon exhaustive afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre productions externalisée et internalisée. Ainsi, il s’agit de se prémunir contre toute atteinte au droit européen de nature à fragiliser ce dispositif de compensation carbone.