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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 47N°II-1162

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1162

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 135 ZC ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZC. - Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre un accès direct des services du ministère de l’Intérieur aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). Cette disposition permettra d’accélérer l’accès à cette information très utile notamment dans la lutte contre le terrorisme.

FICOBA recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France et contient des informations (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) sur leurs titulaires, qu’ils soient ou non résidents français.

Même si certaines dispositions du livre des procédures fiscales et du code de procédure pénale font obligation aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de répondre aux demandes des officiers de police judiciaire (OPJ), officiers des douanes judiciaires (ODJ) ou officiers fiscaux judiciaires (OFJ), et par conséquent permettent à ces derniers de demander à la DGFiP la communication des informations contenues dans FICOBA, les services du ministère de l’Intérieur ne disposent pas d’un accès direct à ce fichier car les textes relatifs au secret professionnel sont d’interprétation stricte.

Cet amendement créé un accès direct à FICOBA mais, compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ce fichier, cet accès sera réservé à un nombre encadré d’OPJ individuellement désignés et spécialement habilités dans des conditions fixées par décret.