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APRÈS ART. 45N°II-7

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-7

présenté par

M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Meslot, M. Sermier et M. Vannson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.

III. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 10-I de la loi de finances pour 2013 a modifié « l’exit tax », qui vise à taxer lors du transfert du domicile des personnes physiques hors de France, les plus-values précédemment placées en report d’imposition et les plus-values latentes « constatées » sur des participations substantielles.

Par conséquent, compte tenu de l’abolition de l’imposition des plus-values au taux forfaitaire de 19 % (+ prélèvements sociaux au taux de 15,5 %), le montant de l’exit tax est calculé en appliquant le taux marginal du barème de l’impôt sur le revenu aux plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report d’imposition.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a abaissé le seuil à partir duquel est appliquée cette taxe sera abaissé de 1,3 million à 800 000 euros en valeur des participations, a étendu le champ d’application de la taxe à certains placements financiers, comme les OPCVM. Ce texte a également fait passe de 8 à 15 ans, la durée de domiciliation à l’étranger pour bénéficier d’une exemption de l’exit tax.

L’objectif du présent amendement est de revenir au régime de« l’exit tax » défini par la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et modifié par l’article 38 de la loi de Finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011.