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APRÈS ART. 39N°II-899 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-899 (Rect)

présenté par

M. de Courson et M. Piron

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010, mentionnées au premier alinéa du présent article, en une commune nouvelle, créée selon les conditions définies au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31 continue à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333‑2 en lieu et place de la commune nouvelle, même si la population totale de cette commune nouvelle est supérieure à 2 000 habitants. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les communes de moins de 2 000 habitants dont la compétence d’organisation de la distribution publique d’électricité est exercée par un syndicat intercommunal, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité est perçue par le syndicat, puisqu’il exerce la compétence.

Cet amendement prévoit le cas de fusion de plusieurs communes de moins de 2 000 habitants en une commune nouvelle de plus de 2 000 habitants, qui pourrait alors prétendre à la perception de cette taxe alors même que le syndicat intercommunal est toujours gestionnaire de la distribution publique d’électricité. C’est pour éviter cette incohérence que cet amendement propose que le syndicat intercommunal continue à percevoir le produit de la TCCFE de la commune nouvelle, même si sa population excède 2 000 habitants.