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ART. 47N°AS202

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3103)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS202

présenté par

M. Robinet

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ARTICLE 47

À l’alinéa 44, après le mot :

« confidentialité »

insérer les mots :

« vis-à-vis des tiers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la disposition conditionnant le traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude et d'évaluation des promoteurs industriels au recours à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études, public ou privé, chargé de réaliser le traitement. Il s'agit de garantir la bonne collaboration entre le laboratoire de recherche et le promoteur industriel, qui ne doit pas naturellement être frappée des règles de confidentialité, par ailleurs impératives pour les autres tiers.