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ART. 13N°AS357

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3103)

Adopté

AMENDEMENT N°AS357

présenté par

Mme Laclais, rapporteure et M. Ferrand, rapporteur

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A - À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : « et motivée » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 3211‑11‑1 du code de la santé publique encadre les autorisations de sortie de courte durée des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.

Dans le cas particulier des admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’article dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation. Sauf opposition écrite du préfet notifiée dans un délai précis, cette autorisation est accordée. L’amendement précise que l’opposition écrite du représentant de l’État doit aussi être motivée.

Ces autorisations de sortie sont en effet accordées afin de favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion des personnes ou pour leur permettre d’accomplir des démarches extérieures nécessaires.