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ART. 35 SEXIESN°AS97

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3103)

Adopté

AMENDEMENT N°AS97

présenté par

M. Touraine, rapporteur et M. Sebaoun, rapporteur

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ARTICLE 35 SEXIES

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 162‑13‑4 est ainsi rédigé :

« Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l’exception de ceux directement liés à l’exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d’un laboratoire de biologie médicale » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de revenir à la situation antérieure à la réforme de la biologie médicale en accordant aux médecins biologistes la possibilité de consulter au sein d’un laboratoire de biologie médicale lorsqu’elles sont directement liées à l’exercice de la biologie médicale.