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ART. 45N°AS98

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3103)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS98

présenté par

M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat et M. Lurton

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ARTICLE 45

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« identique »

insérer les mots :

« , justifiant un traitement collectif ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’apporter une précision aux situations concernées par l’action de groupe en santé, en réaffirmant que cette procédure ne peut être utilisée que dans les cas justifiant un traitement collectif du préjudice subi.

Par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un seul et unique examen par le juge.

En ce sens, l’une des conditions de recevabilité de l’action doit être la preuve de l’existence d’un groupe réellement homogène. En matière de santé, l’action de groupe implique donc de s’assurer que le groupe d’usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique présente une réelle homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe, qui requièrent un examen individuel, ne constitue qu’un aspect mineur au regard du préjudice pour lequel les individus réclament collectivement réparation.

Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seules les affaires pour lesquelles l’action de groupe est la procédure la plus efficiente soient introduites.