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ART. 4N°158

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°158

présenté par

M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut, M. Tian et M. Aboud

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ARTICLE 4

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au premier alinéa de l’article L. 138–10, la référence : « L. 138–13, » est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.

La contribution telle que prévue par l’article L. 138‑10 du Code de la Sécurité Sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaire net de remises d’une année N et le même chiffre d’affaires de l’année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année N-1.

L’assiette de cette contribution n’étant pas identique d’une année sur l’autre (les chiffres d’affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l’année N-1 est forte, plus le versement de l’année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s’accentue au fil des années.