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ART. 3 | N°CD10 |
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)
AMENDEMENT N°CD10
présenté par
M. François-Michel Lambert, Mme Abeille et M. Roumégas |
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ARTICLE 3
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article L. 2251-3 du code des transports prévoit que les agents des services internes de sécurité de SNCF et de la RATP sont obligatoirement porteur d'une tenue et d'une carte professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2015, les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent être dispensés du port de la tenue sont fixés par voie réglementaire. Cet article 3 prévoit que le règlement ne prévoira plus « les cas exceptionnels » mais les lieux dans lesquels ces agents pourraient être dispensés du port d'une telle tenue.
Il semble s'agir des infractions prévues aux articles L.2240-1 à L. 2242-9 du code des transports (c'est à dire l'ensemble des fraudes), ainsi que les infractions terroristes. Or, le port de la tenue ou son absence n'ont que peu d'incidence sur la prévention du terrorisme. Dès lors, il pourrait s'agir de l'ensemble des lieux concernés par les transports publics de la SNCF et de la RATP, rendant inopérant la précision ici proposée.
Il semble donc plus prudent d'en rester à la rédaction actuelle, et récente, qui permet déjà des dérogations importantes au port de la tenue en fonction des situations, et non des lieux.