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ART. 2N°CD105

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD105

présenté par

M. Pietrasanta, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois et M. Urvoas

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ARTICLE 2

I.- Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2251‑7. La formation délivrée aux agents des services de sécurité internes de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, leur permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les missions mentionnées à l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure, est soumise aux dispositions du titre II bis du livre VI du même code. »

II.- En conséquence, après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « deux articles L. 2251‑6 et L. 2251‑7 ainsi rédigés : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit le contrôle par le Conseil national des activités privées de sécurité de la formation délivrée aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, leur permettant de procéder aux inspections, fouilles et palpations dont la présente proposition de loi leur confie la responsabilité.