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APRÈS ART. 9N°CD27

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Retiré

AMENDEMENT N°CD27

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L.2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, ce dernier peut retenir le contrevenant pendant un délai n’excédant pas une heure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nombre de contrevenants refusant ou se déclarant dans l’impossibilité de justifier de leur identité s’est considérablement accru ces dernières années (+20 % entre 2012 et 2013). Ainsi, la procédure de relevé d’identité a progressé sans discontinuer (1 449 procédures en 2010, 26 039 en 2013 et 30 314 en 2014).

Dans ce cas, les agents assermentés des services de sécurité interne de la RATP et de la SNCF peuvent demander et, si nécessaire, exiger la production d'un document d'identité afin de pouvoir relever cette identité et la reporter sur les procès-verbaux de contravention.

Mais ils ne peuvent retenir le contrevenant sans en avoir reçu l’ordre exprès de l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Or, cet ordre n'est jamais obtenu sur le champ. Plusieurs minutes sont généralement nécessaires pour joindre l'OPJ compétent.

En l’état actuel du droit, l’article L. 2241-2 du code des transports dispose que « Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé eu premier alinéa ». Mais l’hypothèse selon laquelle le contrevenant refuse de demeurer « à la disposition » n’est pas évoquée. En réalité les services de sécurité des exploitants de réseaux ferroviaire n’ont pas la possibilité de retenir par la contrainte les intéressés.

Cet amendement offre donc aux agents assermentés susmentionnés la possibilité retenir, y compris par la contrainte physique, un contrevenant. Il limite cette durée de rétention à une heure, dans la seule attente de la réponse de l’OPJ territorialement compétent, alors que L. 2241-2 du code des transports ne fixait pas de durée limite.

Cette mesure de simplification ne vise en aucun cas à transformer ces agents en OPJ et ne leur permet pas de faire la vérification de l’identité du contrevenant.