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ART. PREMIER | N°CD46 |
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)
AMENDEMENT N°CD46
présenté par
M. Savary, rapporteur |
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ARTICLE PREMIER
Après la référence :
« L. 613‑3 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« la première occurrence des mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » est remplacée par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La suppression de l’agrément des commissions régionales d’agrément et de contrôle pour effectuer des palpations de sécurité ne doit concerner que les agents privés de sécurité mentionnés au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure puisqu’ils sont déjà obligatoirement titulaires d’une carte professionnelle délivrée par cette même commission. En revanche, les membres des services d’ordre affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle doivent continuer à être soumis à l’obligation d’agrément de la commission régionale d’agrément et de contrôle.