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APRÈS ART. 6N°CD48

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Retiré

AMENDEMENT N°CD48

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2241‑9, il est inséré un article L. 2241‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. - Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils se trouvent à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document en cours de validité attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« La non présentation d’un document d’identité en cours de validité sur requête d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251‑1 du présent code est passible d’une contravention de première classe.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs accompagnés par toute personne de plus de 18 ans qui en a la charge ou la surveillance. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , aux dispositions de l’article L. 2241‑10 ».

3° À l’article L. 3114‑1, après la référence : « L. 2241‑5, », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositions de l’article L. 2241‑10 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement introduit l’obligation pour les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés d’être porteurs d’un document attestant de leur identité lorsqu’ils se trouvent à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport sous peine d’être éventuellement contraints de quitter les lieux.

Les transports en commun terrestres constituent l’un des cadres privilégiés par les terroristes pour perpétrer des attentats notamment par ce qu’il s’agit d’une espace clos pouvant regrouper un grand nombre de passagers dont les possibilités de fuite sont limitées : métro de Tokyo en 1995, RER à Paris en 1995 et 1996, trains de banlieue à Madrid en 2004, métro et bus à Londres en 2005, métro à Moscou en 2004 et 2010, métro de Kiev en 2011, bus à Tel Aviv à plusieurs reprises, Thalys en août 2015…

Par ailleurs, lorsqu’ils n’y commettent pas d’attentat, les terroristes utilisent ces transports pour leurs déplacements à l’instar du principal suspect de la tuerie du musée juif de Bruxelles, interpellé à bord d’un autocar le 30 mai 2014.

Les autorités compétentes pour le transport aérien, qui ont supprimé l’obligation de présenter une pièce d’identité pour les vols internes à l’espace Schengen, réfléchissent à la possibilité de revenir sur cette décision, conformément aux recommandations du rapport de la commission d’enquête sur le djihad publié le 2 juin 2015 par l’Assemblée nationale (rapport n° 2828, page 89). La plupart des compagnies aériennes, dans leurs conditions générales de vente, exigent des passagers d’être en mesure de justifier leur identité, même au sein de l’espace Schengen, par la présentation d’un titre d’identité officiellement reconnu (CNI ou passeport).

Par conséquent, même s’il n’est pas de tradition dans le droit français d’exiger de nos concitoyens ou des étrangers se trouvant en France qu’ils disposent en permanence d’un document d’identité sur eux, il parait nécessaire d’imposer cette obligation – peu contraignante en réalité – dans le cadre spécifique des transports en commun, compte tenu des risques avérés que le terrorisme fait peser sur ce secteur.