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APRÈS ART. 9N°CD52

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Adopté

AMENDEMENT N°CD52

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) après le mot « public », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;

b) les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 », sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 l’accès au véhicule de transport, même muni d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à descendre du véhicule », sont remplacés par les mots : « à ne pas accéder au véhicule ou à en descendre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre aux agents des services de sécurité des exploitants de transports ferroviaires ou guidés d’empêcher physiquement à des voyageurs refusant d’obéir à leur injonctions d’accéder aux trains, trams ou véhicules routiers.

En effet, si la possibilité leur est donnée de contraindre un contrevenant à descendre d’un moyen de transport, une ambiguïté subsiste quant à la possibilité d’empêcher physiquement l’accès au train. Cet amendement a pour objet de lever toute équivoque.