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AVANT ART. PREMIERN°CD64

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD64

présenté par

Mme Lacroute et M. Bussereau

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

I. - L’intitulé du titre V du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé :

« Services internes de sécurité de la SNCF, de la régie autonome des transports parisiens et des exploitants des services de transport public de personnes ».

II. - À l’article L. 2251‑1, après les quatre occurrences du mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et les exploitants des services de transport public de personnes ».

III. - Après l’article L. 2251‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑1‑3. - Le service interne de sécurité d’un exploitant de services de transport public de personnes exerce cette mission dans les emprises immobilières et les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation du service. »

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 2251‑2, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots :« et des exploitants des services de transport public de personnes ».

V. - Au premier alinéa de l’article L. 2251‑3, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et des exploitants des services de transport public de personnes ».

VI. - Au premier alinéa de l’article L. 2251‑4, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et des exploitants des services de transport public de personnes ».

VII. - L’article L. 2251‑5 est complété par les mots :« et des exploitants des services de transport public de personnes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à offrir à l’ensemble des exploitants de transport public, la possibilité de créer des unités de surveillance afin de garantir la sécurité des personnes et des biens dans les transports publics sur l’ensemble du territoire national.