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APRÈS ART. 6N°CD89

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Adopté

AMENDEMENT N°CD89

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑9 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10. - Les entreprises de transport routiers, ferroviaires ou guidés peuvent conditionner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, la loi ne donne pas expressément la possibilité aux entreprises de transport d’exiger des billets nominatifs.

Or, la CNIL, dans ses avis rendus les 27 février 2003 et le 8 avril 2004 (Pass Navigo) estime de manière générale que le droit à voyager de manière anonyme est un droit fondamental pour chaque passager et, qu’à moins d’être spécifiquement autorisée par la loi, la collecte systématique de données sur les passagers n’est pas licite. Ainsi en l’état de la législation, l’achat d’un titre de transport ne peut être conditionné à la fourniture obligatoire de données sur les passagers.

Cet amendement donne aux transporteurs la possibilité d’exiger des billets nominatifs. En contrepartie les passagers devront être en mesure de justifier de leur identité.