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APRÈS ART. 6N°CL3

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3109)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL3

présenté par

M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, Mme Pécresse, M. Larrivé et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Toute personne empruntant un moyen de transport public de personnes, à l’exception des mineurs accompagnés d’une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait, doit être en mesure de justifier de son identité, en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer l'obligation pour toute personne majeure d'être en mesure de justifier de son identité lorsqu'elle emprunte un moyen de transport public de personnes. Il exempte de cette obligation les mineurs accompagnés d'une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait (professeur, nounou...). Il ne rend pas obligatoire le port de la carte d'identité, facultative en France, mais rappelle les termes de l'article 1er de la loi relative à la protection de l'identité du 27 mars 2012 selon laquelle celle-ci peut se prouver par tout moyen, permettant ainsi aux personnes de présenter tout type de document en attestant.