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ART. 21 TERN°AS3

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 3125)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS3

présenté par

Mme Khirouni, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan et M. Amirshahi

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ARTICLE 21 TER

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer ces tests osseux aux fins de détermination de l'âge des jeunes, car ils ne sont pas scientifiquement crédibles

Deux avis, l'un du Comité national d'éthique du 23 juin 2005 et l'autre du Haut Conseil de la santé publique du 23 janvier 2014 ont mis en exergue l’absence de fiabilité des tests osseux. Le Haut conseil de la santé publique précise que la détermination de l’âge d’un adolescent ou d’un jeune adulte est nécessairement imprécise, et qu’elle ne peut s’apprécier qu’à partir d’un faisceau d’indices divers.

Leur marge d’erreur est de dix-huit mois en moyenne. D’autre part, le Haut conseil de la santé publique a indiqué dans ce même avis que l’on ne saurait soumettre des personnes à des rayons ionisants à des fins non médicales compte tenu des risques médicaux.